(40) La Commission a relevé dans l’accord de coentreprise initial que les partenaires avaient prévu un investissement d’une ampleur nettement supérieure à celle du seul projet Sovello1, à réaliser en plusieurs phases. Par ailleurs, elle a estimé qu’il était impossible de déterminer avec certitude si le surcoût associé à la conception de projets distincts, en lieu et place d’une unité intégrée, était ou non supérieur au montant de l’aide supplémentaire octroyée dans l’hypothèse où les deux projets ne seraient pas considérés comme un investissement unique (et où le principe de correction à la baisse prévu au point 21 du MSR 2002 ne serait pas applicable aux deux projets).
Décision (CELEX 32009D0697) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0697)
RattachementDécision (CELEX 32009D0697)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0697)
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