(91) À cet égard, la Commission tient à préciser que, contrairement à l’interprétation qu’en livre l’Allemagne, la décision Qimonda ne partait pas de l’hypothèse que les projets pilotes devaient nécessairement poursuivre un autre objectif pour être conformes aux dispositions du point 49 du MSR 2002. Dans cette décision, la Commission se contentait de constater que le projet pilote en question poursuivait un autre objectif et que les deux projets étudiés ne constituaient pas un seul et même investissement. Lors de l’examen des objectifs de deux projets, le fait que l’un des deux soit un projet pilote peut effectivement être un indice de ce qu’ils ne poursuivent pas le même but, mais, selon les caractéristiques spécifiques des projets, ce point peut ne pas être suffisant pour délimiter clairement leurs objectifs. Par ailleurs, compte tenu de la difficulté de délimiter un projet pilote, la Commission est d’avis qu’il convient plutôt de vérifier, sur la base des caractéristiques propres au projet, si celui-ci, du fait de son caractère de pilote, poursuit un objectif suffisamment différent de celui du second projet. Dans le cas qui nous occupe, d’autres éléments ont été examinés, qui attestent que Sovello1 et Sovello2 présentent bien des objectifs distincts et clairement définis.
Décision (CELEX 32009D0697) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0697)
RattachementDécision (CELEX 32009D0697)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0697)
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