(98) À cet égard, il est exact qu’une demande d’aide concernant Sovello2 a été introduite dès février 2006 (délivrance de la notification provisoire d’octroi en décembre 2006). Lors de l’ouverture de la procédure d’examen formelle, la Commission a supposé que le bénéficiaire de l’aide avait, lors de la soumission de sa demande, des plans concrets quant à l’ampleur et au financement du projet d’investissement. Il ressort toutefois des informations présentées que la décision d’investissement définitive n’a été prise qu’en juin 2006, soit après l’accomplissement des objectifs intermédiaires fixés pour Sovello2. Par ailleurs, le contrat de livraison conclu avec REC (garantissant un approvisionnement suffisant de Sovello2 en silicium) n’a été signé qu’en juin 2006, ce qui tend à indiquer que la décision effective n’a été prise qu’à ce moment. Il est naturellement possible que la direction de l’entreprise bénéficiaire ait déjà disposé d’indices montrant que les objectifs technologiques et économiques du projet seraient vraisemblablement atteints, mais cela ne va pas à l’encontre du fait que Sovello1 ait, en 2005, été conçu comme un projet pilote poursuivant des objectifs technologiques et économiques précis, clairement distincts de ceux de Sovello2.
Décision (CELEX 32009D0697) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0697)
RattachementDécision (CELEX 32009D0697)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0697)
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