(99) La Commission a par ailleurs tenu compte du fait que Sovello1 présente les caractéristiques d’un projet pilote telles que définies dans le manuel Frascati de l’OCDE, qui fixe des normes généralement acceptées dans le domaine de la politique de R&D&I. La définition de l’OCDE établit une distinction entre différentes formes de projets pilotes: projets qui visent au développement expérimental d’une nouvelle invention ou technologie (en l’espèce, de la technologie «String-Ribbon») dans des conditions de laboratoire et projets qui concernent le développement expérimental d’une technologie de process destinée à l’exploitation industrielle de la nouvelle invention ou technologie.
Décision (CELEX 32009D0697) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0697)
RattachementDécision (CELEX 32009D0697)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0697)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.