(105) Étant donné que l'aide incompatible accordée à BT est égale à la différence entre la cotisation versée au Fonds de protection des retraites due en l'absence de garantie publique depuis la constitution du Fonds, en 2005, et la cotisation que BTPS a effectivement versée, cette différence constitue le montant à récupérer, à majorer des intérêts effectivement encourus sur ce montant qui ne peuvent pas être inférieurs à ce qui a été calculé en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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