(18) La section 68 de la loi sur les télécommunications de 1984 a fixé comme suit la garantie publique:
«1) la présente section s'applique dans les cas suivants:
a) vote d’une résolution conformément à la [loi sur l’insolvabilité de 1986] en vue de la liquidation volontaire de la société “succédante”, pour d’autres motifs que la simple reconstruction ou fusion avec une autre société; ou
b) sans vote préalable d’une telle résolution, ordre du tribunal de dissoudre la société “succédante” en application de cette loi;
2) le secrétaire d’État est responsable, à compter du début de la dissolution, du règlement des engagements en cours éventuels de la société “succédante” à laquelle ils ont été transférés en vertu de la section 60 ci-dessus;
(…)
(4) lorsque le secrétaire d’État procède à un versement à une personne quelconque pour s'acquitter d'un engagement qui lui paraît découler de la présente section, il devient alors créancier de la société “succédante” pour le montant versé, sa créance étant traitée comme une créance par rapport à la dette initiale aux fins de la liquidation.»