Décision (CELEX 32009D0703) · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
RéférenceConsidérant 30 de la décision (CELEX 32009D0703)EUR-Lex →

(30) La section 56 de la loi sur les retraites de 1995 a introduit une exigence minimale de financement aux termes de laquelle la valeur des actifs du régime ne doit pas être inférieure au montant de ses engagements. Pourtant, les règlements de 1996 sur les régimes de retraite professionnelle (exigence minimale de financement et évaluations actuarielles) prévoient ce qui suit:

«La section 56 (exigence minimale de financement) ne s'applique à […] aucun régime de retraite professionnelle bénéficiant d'une garantie de l'État ou d'autres dispositions de l’État garantissant que les actifs du régime suffisent à couvrir ses engagements. […] Lorsqu'une telle garantie a été octroyée pour une partie seulement du régime, les sections 56 à 60 et les présentes réglementations s'appliquent comme si cette partie et l'autre partie du régime étaient distinctes» (soulignement ajouté).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).