Décision (CELEX 32009D0703) · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
RéférenceConsidérant 31 de la décision (CELEX 32009D0703)EUR-Lex →

(31) En outre, la section 75 de la loi sur les retraites de 1995 prévoit que si lors de l'insolvabilité, la valeur des actifs du régime est inférieure au montant de ses engagements, un montant égal à la différence est traité comme une dette due par l'employeur aux administrateurs ou gestionnaires du régime. Pourtant, les règlements de 1996 sur les régimes de retraite professionnelle (insuffisance à la liquidation) prévoient ce qui suit:

«La section 75 ne s'applique pas […] au régime de retraite professionnelle bénéficiant d'une garantie publique ou d'autres dispositions destinées à garantir que les actifs du régime suffisent à couvrir ses engagements» (soulignement ajouté).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).