(34) La réglementation de 2005 sur le Fonds de protection des retraites (règles d’admission) précise qu'«un régime pour lequel une instance publique compétente a donné une garantie ou pris toute autre disposition afin de garantir que les actifs du régime soient suffisants pour couvrir ses engagements» est dispensé de cotiser au Fonds de protection des retraites. Lorsqu'une partie du régime bénéficie de la garantie publique, les parties garanties et non garanties du régime doivent être considérées comme des régimes séparés.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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