(35) Enfin, la partie 3 de la loi sur les retraites de 2004 a introduit de nouvelles exigences de financement du régime («objectifs légaux de financement») qui ont remplacé les exigences minimales de financement de 1995. La section 222 de la loi prévoit que les régimes sont tenus de détenir des actifs suffisants et appropriés pour couvrir leurs dispositions techniques. Les réglementations de 2005 sur les régimes de retraite professionnelle (financement du régime) dispensent de cette obligation les régimes qui bénéficient de la garantie d’une instance publique. À nouveau, si une partie de régime bénéficie d'une garantie publique, les parties garanties et non garanties du régime sont considérées comme des régimes séparés.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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