Décision (CELEX 32009D0703) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32009D0703)EUR-Lex →

(36) Dans sa décision du 28 novembre 2007 ouvrant la procédure formelle d'examen, la Commission a donné une évaluation préliminaire et fait état de ses doutes quant à la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun. Il s'agit des mesures suivantes:

— la garantie publique accordée à BT, en 1984, pour les engagements en matière de retraites de BT,

— la dispense accordée à BTPS d’appliquer les exigences minimales de financement introduites par la loi sur les retraites de 1995 et la loi sur les retraites de 2004 quant aux engagements de BTPS en matière de retraites couverts par la garantie publique;

— la dispense accordée à BTPS en vertu des réglementations de 2005 sur le Fonds de protection des retraites (règles d'accès) d’appliquer l'exigence fixée dans la partie 2 de la loi sur les retraites de 2004 imposant de verser une cotisation annuelle au Fonds de protection des retraites correspondant à ses engagements en matière de retraites couverts par la garantie publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).