(37) Dans cette décision, la Commission estimait qu’en elle-même, la garantie publique concernant les engagements en matière de retraites de BT en cas d'insolvabilité de BT après liquidation ne bénéficie qu'à ses travailleurs et ne confère dès lors aucun avantage quelconque à BT puisqu'elle n’exerce aucune influence sur la cote de crédit, les investissements ou la politique d'emploi de BT. Dès lors, la Commission concluait que la garantie publique, en ce qui concerne les engagements en matière de retraites de BT en cas d'insolvabilité, ne conférait aucun avantage supplémentaire spécifique à BT, indépendamment des modifications au cadre juridique introduites en 1995 et 2004 et ne constituait dès lors pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.