Décision (CELEX 32009D0703) · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
RéférenceConsidérant 38 de la décision (CELEX 32009D0703)EUR-Lex →

(38) Toutefois, la Commission est parvenue à une conclusion différente en ce qui concerne le cadre juridique des retraites introduit en 1995 et 2004 en liaison avec la garantie publique. Tout en exprimant au préalable ses doutes sur la compatibilité d'une aide d'État éventuelle avec le marché commun, la Commission a invité le Royaume-Uni à fournir des explications, en particulier en ce qui concerne ce qui suit:

— preuves manifestes que BTPS n'a pas invoqué la dispense des exigences minimales de financement prévues dans les lois sur les retraites de 1995 et 2004 et motifs de cette décision. À cet égard, la Commission a observé qu'en 2006, le déficit de BTPS s'élevait encore à 3,4 milliards GBP malgré les exigences de la loi sur les retraites de 1995 imposant que les actifs du régime devaient correspondre à ses engagements,

— explications complètes quant aux motifs pour lesquels l'exemption de la contribution au Fonds de protection des retraites ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE,

— explications complètes quant aux motifs pour lesquels ces mesures peuvent être déclarées comme étant compatibles avec les règles sur les aides d'État et en particulier en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, si la Commission devait conclure qu'elles constituent une aide d'État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).