(41) L'exigence minimale de financement prévue à la section 56 de la loi sur les retraites de 1995, qui était en vigueur jusqu'en 2004, imposait une exigence selon laquelle la valeur des actifs de la caisse de retraite ne devait pas être inférieure au montant de ses engagements. Le Royaume-Uni souligne que la base de calcul des engagements en matière de retraites en vertu de la section 56, paragraphe 3, de la loi sur les retraites de 1995 était différente de celle qui était généralement utilisée par les régimes de retraite au cours de leurs évaluations régulières. En conséquence, à méthodologie différente correspondaient des valeurs d'endettement différentes.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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