(43) Les chiffres qui précèdent montrent que dans le cas de deux évaluations de BTPS effectuées durant la période où l'exigence minimale de financement de 1995 était en vigueur, à savoir l'évaluation de 1999 et de 2002, sa position en matière de financement calculée sur la base de la méthodologie concernant l'exigence minimale de financement dépassait 100 %, même si l'évaluation continue effectuée en vertu d'une méthodologie différente faisait apparaître un déficit. À cet égard, le Royaume-Uni souligne que l'exigence minimale de financement n'imposait pas que les actifs des régimes dépassent leurs engagements calculés au cours de leurs évaluations continues. De plus, même s'il y avait déficit en vertu de l'exigence minimale de financement, celui-ci ne devait pas être corrigé immédiatement, mais dans une période imposée inférieure à dix ans afin de parvenir à une position de financement d'un rapport actifs/engagements de 100 %.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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