Décision (CELEX 32009D0703) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32009D0703)EUR-Lex →

(72) La loi sur les retraites de 2004 a instauré le Fonds de protection des retraites auquel les caisses de retraite doivent généralement participer en versant une cotisation annuelle, à moins qu'elles ne bénéficient d'une garantie publique et soient dès lors exemptées de ce versement. Le système général du Fonds de protection des retraites a été établi depuis 2004 et les régimes de retraite professionnelle, et indirectement les employeurs, doivent cotiser audit Fonds qui donne une garantie aux travailleurs de tout régime de contribution. En d'autres termes, le système général prévoit qu'une protection supplémentaire doit être accordée par les employeurs sous la forme du versement d'une cotisation intégrale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).