(73) Les règles d’accès au Fonds de protection des retraites dispensent de cotisation la section du BTPS qui concerne la part des droits à pension des travailleurs bénéficiant de la garantie publique. Ainsi, la cotisation de BTPS est calculée par le Fonds de protection des retraites en excluant tous les membres du régime qui y ont adhéré avant la privatisation, étant entendu que la section 68 de la loi de 1984 garantit l’engagement de BT de cotiser à BTPS en ce qui concerne ces personnes. Il y a donc une différence entre la cotisation au Fonds de protection des retraites que BTPS verse réellement depuis 2005 et la cotisation que BTPS aurait dû verser si l'existence de la garantie publique avait été laissée de côté.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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