Décision (CELEX 32009D0703) · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
RéférenceConsidérant 75 de la décision (CELEX 32009D0703)EUR-Lex →

(75) La Commission n'estime pas que la réduction de la cotisation à verser au Fonds de protection des retraites soit justifiée «par la logique du système». La Commission estime que le «système» mis sur pied par le Royaume-Uni pour protéger les droits à pension ne peut pas être considéré comme étant uniquement constitué par le Fonds de protection des retraites. Au contraire, toutes les mesures établies pour protéger les retraites doivent être prises en considération. Si BT devient insolvable et que sa caisse de retraite accuse un déficit, les retraites des travailleurs d'avant la privatisation seront payées par l'État plutôt que par un Fonds de protection des retraites financé par des fonds privés comme cela aurait été le cas si les règles normales s'étaient appliquées. Comme indiqué ci-avant, BTPS est protégé par la garantie publique sans paiement quelconque. La seule «logique» apparente dans une telle situation tient au fait qu’en cas de mobilisation des ressources de l'État pour protéger le régime de retraite d'une entreprise, les dispositions privées deviennent superflues.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).