(76) En avançant que le système de protection mis en place par le Fonds de protection des retraites ne s'applique qu'en l'absence d'autres dispositions de protection adéquates, telles qu'une garantie publique, les autorités britanniques taisent le fait que les mesures de protection dont BTPS bénéficie sont disponibles sans frais pour BT. En admettant même que le Fonds de protection des retraites ne serve que de «filet de protection» pour les régimes de retraites dépourvus de protection adéquate en cas d'insolvabilité de l'employeur, il reste que BT ne paie rien pour cette protection en ce qui concerne les droits à pension des travailleurs d'avant la privatisation et qu’elle a bénéficié de l'appui de l'État pour fournir une protection adéquate que le Royaume-Uni estime nécessaire de mettre en place pour les autres travailleurs des systèmes de retraite professionnelle. En effet, en ce qui concerne ses travailleurs d'après la privatisation dont les droits ne sont pas couverts par la garantie publique, BTPS bénéficie du Fonds de protection des retraites et y cotise.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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