(77) La Commission ne partage pas non plus l'avis avancé par BT et BTPS, selon lesquelles une mesure qui n'était apparemment pas une aide, en 1984, lorsqu'elle a été accordée, ne peut pas être désignée comme étant une aide vingt ans plus tard, à la suite d'événements exogènes. La Commission souligne tout d'abord qu'elle n'estime pas que la garantie soit, par elle-même, une aide accordée à BT. Comme la Commission l'a observé dans sa décision du 28 novembre 2007, la garantie publique en faveur des engagements en matière de retraites a été apportée au bénéfice desdits travailleurs et elle n'a conféré aucun avantage économique direct à BT. Néanmoins, aujourd’hui, cette garantie explique que BT bénéficie d’un avantage qui la dispense de verser une cotisation intégrale pour financer le Fonds de protection des retraites introduit par la loi sur les retraites de 2004 et que BT cotise uniquement pour ses travailleurs d'après la privatisation. Cette dérogation ne pouvait pas exister au moment où la garantie publique a été émise puisqu'il n'y avait pas d'obligation de contribuer au même Fonds ou à un Fonds similaire, mais la garantie est reconnue par la loi sur les retraites de 2004 comme justifiant la dérogation.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.