(79) La Commission rejette aussi l'argument selon lequel il n'existe aucun avantage puisque cette garantie a déjà été versée par les actionnaires de BT dans le cadre du prix global versé pour la société en 1984. Comme expliqué dans la décision du 28 novembre 2007, la Commission a conclu, sur la base des informations disponibles, que la garantie publique en elle-même, dans la mesure où elle couvre les engagements en matière de retraites de BT, ne conférait aucun avantage à BT au moment où elle a été accordée, et il n'y a dès lors aucune raison de penser que les actionnaires de BT ont versé une prime pour un avantage accordé à certains travailleurs qui ne se matérialiserait que dans l'hypothèse de l'insolvabilité de BT. Elle n’entraînait aucun avantage jusqu'en 2004, lorsque ses implications ont subi une modification substantielle par la législation. Lors de la privatisation, la garantie publique pour les engagements en matière de retraites n'avait aucune valeur perceptible pour les actionnaires de BT, compte tenu des modifications imprévisibles qui ont ensuite été apportées à la législation sur les retraites. En 1984, il n'était pas possible d'anticiper une obligation imposée à BT de cotiser au Fonds de protection des retraites institué en 2004 ni de percevoir l'avantage économique potentiel résultant de l'exemption de ces obligations en vertu d’une garantie publique.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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