(83) En ce qui concerne le bénéficiaire des mesures en cause, il convient de souligner que BTPS et BT sont deux entités juridiques différentes. L'exemption du versement d'une cotisation directe et adéquate au Fonds de protection des retraites concerne BTPS dont les administrateurs ont la charge de son versement. Par exemple, la cotisation de 2005/2006 payable par BTPS a été apparemment financée au départ des actifs du régime. Toutefois, BT doit cotiser pour couvrir tout déficit et coût administratif de son régime des retraites aussi longtemps qu'elle est solvable. Même si BT n’est pas elle-même le destinataire des demandes de versement et qu’elle ne doit pas débourser le montant de la cotisation pour la protection des retraites lorsqu'il est échu, si la cotisation est moindre, les coûts de BTPS sont baissés et elle est donc à l'avantage des actifs de BTPS, ce qui réduit les engagements de BT à l'égard de BTPS. Il en découle que tout avantage économique dont bénéficie BTPS en raison de la mesure en cause est entièrement transféré à BT.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
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