(92) Bien que BT soit chargée de certaines obligations d'intérêt économique général, au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, l'aide n'est pas limitée ni liée autrement à l'accomplissement de ces obligations et, dès lors, elle est bénéfique pour l’ensemble de ses activités. Ni les autorités britanniques ni BT n'indiquent que le versement d'une cotisation intégrale au Fonds de protection des retraites entraverait la réalisation de tâches d'intérêt général assignées à BT. Dans ces circonstances, la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité CE n'est pas applicable.
Décision (CELEX 32009D0703) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0703)
RattachementDécision (CELEX 32009D0703)
Versionacte d'origine du 11/02/2009 (CELEX 32009D0703)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.