(18) Les autorités italiennes ont rappelé que la production de sucre est régie au niveau communautaire par l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (règlement sur l’OCM du sucre), laquelle prévoit en effet que les raffineries doivent souscrire des contrats avec les producteurs de betteraves de leur bassin d’approvisionnement pour les quotas de production de sucre «A + B» qui leur sont conférés par l’État pour pouvoir bénéficier des prix et des recettes garanties par l'OCM. Le sucre produit en excès par rapport aux quotas «A + B», ne peut pas bénéficier des mesures internes de soutien ni être commercialisé librement dans le marché commun. Il s’ensuit que la raffinerie et les exploitations agricoles qui l’approvisionnent habituellement programment dans leur contrat de culture des superficies à cultiver dont la production ne dépasse pas les quotas «A + B» attribuées par l’État à la raffinerie. Dans ce contexte, il est difficile qu’une raffinerie puisse s’approvisionner auprès d’un bassin de production de betteraves autre que le sien, en raison des disponibilités limitées du produit à transformer en dehors des contrats de culture, de la nécessité d’accords dans ce sens entre les sociétés de transformation du sucre et enfin, pour ce qui concerne le bassin méditerranéen, les bassins betteraviers alternatifs doivent être situés à une distance suffisamment proche pour garantir l'apport d'un produit utilisable.
Décision (CELEX 32009D0704) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0704)
RattachementDécision (CELEX 32009D0704)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0704)
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