Décision (CELEX 32009D0704) · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0704)
RattachementDécision (CELEX 32009D0704)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0704)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (CELEX 32009D0704)EUR-Lex →

(23) La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle doutait de la compatibilité de la mesure avec l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité qui considère compatibles avec le marché commun les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. S'agissant d'exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission fait une interprétation restrictive de la notion de «calamité naturelle» dont il est fait état à l'article 87, paragraphe 2, point b). Jusqu'à présent la Commission a accepté que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations puissent constituer des calamités naturelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).