(23) La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle doutait de la compatibilité de la mesure avec l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité qui considère compatibles avec le marché commun les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. S'agissant d'exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission fait une interprétation restrictive de la notion de «calamité naturelle» dont il est fait état à l'article 87, paragraphe 2, point b). Jusqu'à présent la Commission a accepté que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations puissent constituer des calamités naturelles.
Décision (CELEX 32009D0704) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0704)
RattachementDécision (CELEX 32009D0704)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0704)
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