(24) La Commission a toujours considéré que des phénomènes météorologiques tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse ne pouvaient être considérés en tant que tels comme des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). Toutefois, étant donné les dégâts que ces phénomènes peuvent causer à la production agricole ou aux moyens de production agricole, la Commission a accepté que ces événements soient assimilés à des calamités naturelles lorsque le niveau de dommage atteint un certain seuil (qui a été fixé à 20 % de la production normale dans les régions défavorisées et à 30 % dans les autres régions). Les lignes directrices prévoient au point 11.3 qu’une aide destinée à indemniser les pertes résultant des mauvaises conditions climatiques ne peut être versée qu’aux agriculteurs ou aux associations de producteurs auxquelles les agriculteurs sont affiliés. La Commission considère les aides qui relèvent du point 11.3 comme compatibles avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, moyennant le respect de certaines conditions.
Décision (CELEX 32009D0704) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0704)
RattachementDécision (CELEX 32009D0704)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0704)
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