(39) Les autorités italiennes attirent aussi l’attention de la Commission sur le point 3.4 des lignes directrices qui prévoit que le fait qu’une mesure d’aide ne soit pas en tous points assimilable à une des hypothèses prévues par les lignes directrices elles-mêmes n’exonère pas la Commission d'effectuer un examen au cas par cas, en tenant compte des principes exposés dans les articles 87, 88 et 89 du traité, de la politique agricole commune et de la politique de développement rural des Communautés. En conséquence, les autorités italiennes considèrent que si la Commission jugeait que l’article 87, paragraphe 2, point b) n’était pas applicable à la mesure proposée, celle-ci devrait être autorisée sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c).
Décision (CELEX 32009D0704) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0704)
RattachementDécision (CELEX 32009D0704)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0704)
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