(73) Les lignes directrices réglementent au point 11.2 les aides d’État destinées à réparer les dommages résultant de calamités naturelles ou d'événements exceptionnels. Ce point ne sera pas abordé ci-dessous car il relève de l'application de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, déjà examinée ci-avant.
Décision (CELEX 32009D0704) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0704)
RattachementDécision (CELEX 32009D0704)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0704)
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