(75) Lorsque de tels événements causent des dommages à la production agricole ou aux moyens de production agricoles supérieurs à 20 % de la production normale dans les zones défavorisées et à 30 % dans les autres zones, la Commission les assimile à des calamités naturelles et autorise l’octroi d’aides aux agriculteurs, destinées à compenser ces pertes-là au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision (CELEX 32009D0704) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0704)
RattachementDécision (CELEX 32009D0704)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0704)
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