(78) Les autorités italiennes avaient fondé une partie de leur argumentation sur le fait que la sucrerie sous objet ne disposait pas de flexibilité pour gérer ses approvisionnements, et que par conséquent, vu le lien étroit existant entre la production de betteraves et la sucrerie, l'aide devait être étendue à la sucrerie. Les autorités italiennes avaient, dans ce contexte, mentionné plusieurs décisions de la Commission comme précédents: la première série de décisions citée ne peut être considérée comme comparable car elles font référence à des événements qualifiés en tant que tels de calamités naturelles [l'aide N 729/02 porte sur des compensations suite aux inondations dans le sud-est français] ou des événements exceptionnels [l'aide N 83/2000 porte sur la contamination de la dioxine en Belgique, le cas N 185/2000 compense les dommages suite à la prolifération des algues dans la mer Adriatique en Italie et le cas N 657/02 concerne le secteur forestier belge endommagé par une prolifération exceptionnelle de scolytes et de champignons]. Comme indiqué précédemment, la sécheresse ne peut être qualifiée en tant que telle de calamité naturelle ou d'événement exceptionnel, de sorte que les décisions citées ne peuvent être considérées comme des précédents similaires au cas sous objet.
Décision (CELEX 32009D0704) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0704)
RattachementDécision (CELEX 32009D0704)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0704)
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