Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres et les suppléants du groupe s’abstiennent de divulguer tout renseignement dont ils ont eu connaissance pendant leur travail au sein du groupe ou de ses sous-groupes, dans les cas où la Commission les informe que l’avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle.
Décision (CELEX 32009D0705) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0705)
IntituléConfidentialité
RattachementDécision (CELEX 32009D0705)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0705)
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