(25) Mojo et Music Dome maintiennent leur argument selon lequel l'investissement envisagé confère un avantage à l'exploitant du complexe, en ce sens que l'extension de capacité du palais des sports augmentera ses bénéfices. Ils ajoutent que, même si les recettes devaient rester stables, l'amélioration des installations n'en conférerait pas moins un avantage concurrentiel à Ahoy Rotterdam NV qui, dans ce cas, bénéficierait gratuitement d'une amélioration que tout autre opérateur privé devrait payer. Selon eux, cette amélioration aiderait au moins l'exploitant à maintenir sa position sur le marché, voire à la renforcer. Ils ajoutent encore que l'investissement n'est pas rentable pour la municipalité de Rotterdam et ne saurait se justifier au regard du principe de l'investisseur en économie de marché.
Décision (CELEX 32009D0713) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0713)
RattachementDécision (CELEX 32009D0713)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0713)
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