(50) Mojo et Music Dome font aussi valoir que certains des résultats effectivement enregistrés par Ahoy Rotterdam NV s'écartent des prévisions établies par Deloitte lors de son évaluation des actions d'Ahoy Rotterdam NV et que si ces prévisions étaient actualisées, la valeur et donc le prix de ces actions seraient sensiblement plus élevés. Il y a lieu de remarquer à ce propos que l'évaluation a été fondée sur les prévisions établies par Deloitte sur la base des informations disponibles à l'époque. Rien ne prouve que Deloitte a utilisé des informations erronées pour évaluer la valeur de marché d'Ahoy Rotterdam NV Le fait que certains indicateurs financiers aient évolué différemment de ce qui était initialement prévu est totalement indépendant des circonstances et des éléments dont Deloitte disposait lorsqu'il a établi son rapport et ne pouvait donc influencer les résultats de l'évaluation. Il est donc conclu que les différences entre les prévisions et les chiffres réels présentés a posteriori par Mojo et Music Dome n'entachent en rien la justesse de l'évaluation réalisée par Deloitte.
Décision (CELEX 32009D0713) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0713)
RattachementDécision (CELEX 32009D0713)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0713)
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