(55) Ainsi qu'il est expliqué aux considérants 15 et 16, la privatisation de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe reposaient sur l'hypothèse selon laquelle l'investissement prévu était nécessaire pour préserver la valeur du complexe, mais n'augmenterait en rien les revenus de l'exploitant. À ce propos, la Commission fait remarquer que l'expert indépendant a confirmé que l'hypothèse du rapport Deloitte selon laquelle l'extension de capacité du palais des sports à la suite de l'investissement prévu ne se traduirait pas nécessairement par une progression des recettes de l'exploitant était défendable au vu de la dynamique du marché de l'événement et de l'arrivée éventuelle de nouveaux concurrents sur le marché, avec les incertitudes et risques que cela comporte. La Commission souscrit aux constatations de l'expert indépendant et conclut que cette hypothèse était aussi justifiée au regard de la position unique occupée par Ahoy sur le marché, de la présence et du comportement d'autres acteurs du marché et du fait que l'exploitation du complexe risquait d'être affectée, pendant une période assez longue, par les travaux de rénovation.
Décision (CELEX 32009D0713) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0713)
RattachementDécision (CELEX 32009D0713)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0713)
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