(67) Les observations formulées par les autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure d'examen confirment le caractère multifonctionnel du complexe Ahoy et la diversité des activités qui y sont organisées. En effet, le contrat de location oblige l'exploitant à laisser les installations accessibles à divers utilisateurs et activités. La Commission fait remarquer à ce propos que l'investissement dans le palais des sports vise à préserver le caractère multifonctionnel du complexe et soutient de ce fait divers types d'activités sans pour autant conférer d'avantage spécifique à des entreprises (ou groupes d'entreprises) en particulier ou pour des activités spécifiques. De plus, l'investissement a pour but de créer un lieu permettant d'organiser des activités à l'intention du grand public. Il peut être considéré que l'existence d'un centre sportif relève de la responsabilité des pouvoirs publics à l'égard du grand public pour autant que le caractère multifonctionnel du complexe soit préservé. Par ailleurs, rien n'indique que le complexe Ahoy ne sera pas exploité conformément aux conditions du marché lorsque d'autres activités et manifestations y seront organisées.
Décision (CELEX 32009D0713) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0713)
RattachementDécision (CELEX 32009D0713)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0713)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.