(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorthal-diméthyl ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du chlorthal-diméthyl resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.
Décision (CELEX 32009D0715) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0715)
RattachementDécision (CELEX 32009D0715)
Versionacte d'origine du 23/09/2009 (CELEX 32009D0715)
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