Les États membres visés en annexe peuvent réviser leur programme annuel de surveillance, conformément à l’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 («les programmes annuels de surveillance révisés»).
Décision (CELEX 32009D0719) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/05/2016 (consolidation EUR-Lex 02009D0719-20160528, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2009).
TexteDécision (CELEX 32009D0719)
RattachementDécision (CELEX 32009D0719)
VersionConsolidée au 28/05/2016 (CELEX 02009D0719-20160528)
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