(2) Ces programmes annuels de surveillance doivent couvrir au moins certains groupes de bovins, tel que le prévoit le règlement (CE) no 999/2001. Ces groupes incluent tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre ou trente mois, en fonction des catégories établies à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2 et 3.1, du règlement (CE) no 999/2001.
Décision (CELEX 32009D0719) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0719)
RattachementDécision (CELEX 32009D0719)
Versionacte d'origine du 28/09/2009 (CELEX 32009D0719)
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