(3) En vertu de l’article 6, paragraphe 1 ter, dudit règlement, les États membres qui sont en mesure de démontrer une amélioration de la situation épidémiologique sur leur territoire selon certains critères peuvent demander la révision de leur programme annuel de surveillance.
Décision (CELEX 32009D0719) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0719)
RattachementDécision (CELEX 32009D0719)
Versionacte d'origine du 28/09/2009 (CELEX 32009D0719)
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