(13) Compte tenu de ces nouveaux éléments scientifiques et, notamment, de la transmissibilité avérée de la tremblante classique de la brebis à l’agneau par le lait, le CPCASA a examiné, lors de sa réunion du 11 novembre 2008, un projet de proposition de règlement de la Commission modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001, visant à interdire l’utilisation dans l’alimentation animale de lait et de produits laitiers provenant de troupeaux infectés par la tremblante, à accélérer la procédure d’éradication de la tremblante classique dans les troupeaux laitiers infectés par la maladie et à restreindre l’utilisation de lait et de produits laitiers pour l’alimentation humaine sur le territoire national. Toutefois, étant donné que ce dernier aspect n’a pas reçu l’appui d’une majorité d’États membres, la proposition n’a pas été mise aux voix.
Décision (CELEX 32009D0726) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0726)
RattachementDécision (CELEX 32009D0726)
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009D0726)
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