Décision (CELEX 32009D0726) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0726)
RattachementDécision (CELEX 32009D0726)
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009D0726)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32009D0726)EUR-Lex →

(15) Par la suite a été adopté le règlement (CE) no 103/2009 de la Commission du 3 février 2009 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. Le règlement (CE) no 103/2009 prévoit plusieurs modifications à apporter à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001. Il dispose entre autres que, si l’EST confirmée est la tremblante classique, le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction dans l’exploitation ne peuvent pas être utilisés pour l’alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation. En outre, la mise sur le marché de ces produits en tant qu’aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l’État membre concerné. Enfin, le règlement (CE) no 103/2009 prévoit l’accélération de la procédure d’éradication de la tremblante classique dans les troupeaux laitiers infectés par la maladie, afin de réduire le risque d’exposition humaine aux EST.

Aller plus loin

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