(17) Le 20 janvier 2009, conformément à ce qui avait été convenu après la présentation au CPCASA, le 26 novembre 2008, d’une proposition de règlement de la Commission modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001, la Commission a poursuivi, au sein d’un groupe de travail, la discussion sur l’utilisation, à des fins d’alimentation humaine, de lait et de produits laitiers provenant d’exploitations où un cas de tremblante classique a été confirmé. Il est ressorti de cette discussion que les États membres, dans leur grande majorité, n’étaient pas favorables à la position adoptée par la France sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques restreignant l’utilisation de ce type de lait et de produits laitiers à des fins d’alimentation humaine.
Décision (CELEX 32009D0726) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0726)
RattachementDécision (CELEX 32009D0726)
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009D0726)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.