(4) En outre, en vertu de l’article 54 du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que la Commission ne prend aucune mesure conformément à l’article 53 dudit règlement, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires, auquel cas il est tenu d’en informer immédiatement les autres États membres et la Commission. Cette dernière doit alors saisir le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA), dans un délai de dix jours ouvrables, en vue de la prolongation, de la modification ou de l’abrogation des mesures conservatoires nationales. Jusqu’à l’adoption des mesures communautaires, l’État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu’il a prises au niveau national.
Décision (CELEX 32009D0726) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0726)
RattachementDécision (CELEX 32009D0726)
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009D0726)
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