Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Mesures antidumping et compensatoires

1. Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE ou les États du Pacifique, membres et non membres de l'OMC, individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires conformément aux accords de l'OMC applicables. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.

2. La partie CE ne peut pas imposer de mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises importées à partir d'États du Pacifique, avant d'avoir envisagé la possibilité de solutions constructives prévues dans les accords de l'OMC applicables, conformément à la législation de la CE. À cet égard, la partie CE apporte une assistance appropriée aux exportateurs des États du Pacifique qui proposent ces solutions constructives.

3. Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire est instituée par une autorité régionale ou sous-régionale au nom de deux États du Pacifique ou plus, il ne peut y avoir qu'une seule instance de contrôle juridictionnel, y compris au niveau des recours.

4. Si des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être instituées au niveau régional ou sous-régional et au niveau national, les parties ou les États du Pacifique, selon le cas, veillent à ce que ces mesures ne soient pas appliquées simultanément pour le même produit par des autorités régionales ou sous-régionales, d'une part, et par des autorités nationales, d'autre part.

5. La partie CE notifie aux États du Pacifique exportateurs la réception d'une plainte dûment documentée avant d'ouvrir une enquête.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord.

7. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).