Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Sauvegardes multilatérales

1. Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche les États du Pacifique et la partie CE d'adopter des mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États du Pacifique, la partie CE peut exclure les importations en provenance de ces pays de toutes les mesures prises conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, les parties réexaminent le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États du Pacifique en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.

4. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.

Aller plus loin

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