Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 23 de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures

1. Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les parties n'appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale.

2. Les produits importés originaires de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits nationaux similaires au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s'appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.

3. Aucune partie n'établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune partie ou aucun État du Pacifique n'applique, par un autre moyen, de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger la production nationale.

4. Les dispositions du présent article n'interdisent pas le versement de subventions ou l'octroi d'incitations fiscales aux seuls producteurs nationaux en vue de développer certaines industries, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).