Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 4 bis de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Cumul dans les pays en développement voisins

1. À la demande des États du Pacifique, et conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 2, les matières originaires d'un pays en développement voisin autre qu'un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, dont une liste figure à l'annexe VIII bis sont considérées comme originaires d'un État du Pacifique lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, pour autant que:

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a) |

l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'État du Pacifique aille au-delà des opérations visées à l'article 7;

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b) |

les États du Pacifique, la Communauté et les pays en développement voisins concernés aient conclu un accord définissant des procédures de coopération administrative adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.

2. Le cumul prévu par le présent article ne sera pas applicable aux produits dont une liste sera établie sur décision du Comité de la coopération douanière et des règles d'origine.

3. Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement voisin tel qu'il est défini à l'annexe VIII bis, les dispositions du présent protocole s'appliquent.

Aller plus loin

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