Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Coopération dans les enceintes internationales

1. Les parties s'efforcent de coopérer dans toutes les enceintes internationales où les thèmes touchant le présent accord sont traités.

2. Les parties reconnaissent la précieuse contribution que les organisations régionales peuvent apporter à la réalisation des objectifs du présent accord. Les parties conviennent de travailler étroitement avec les organisations et programmes régionaux existants dans le Pacifique, si cela est jugé possible et utile, en vue de soutenir la mise en œuvre du présent accord.

PARTIE II

COMMERCE DE MARCHANDISES

Aller plus loin

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