Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 56 de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1. Trente jours au plus tard après que les parties au différend auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité «Commerce»le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé le «délai raisonnable»).

2. En cas de désaccord entre les parties au différend au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les 20 jours de la communication prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie au différend et au comité «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties au différend et au comité «Commerce» 30 jours au plus tard à partir de la présentation de la demande.

3. Pour fixer le délai raisonnable, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du délai dont la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, estime nécessaires pour assurer la conformité. Le groupe spécial d'arbitrage tient aussi compte de contraintes de capacité susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie adverse.

4. Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 52 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 45 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

5. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord des parties au différend.

Aller plus loin

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