Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 58 de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Remèdes temporaires en cas de non-conformité

1. Si la partie ou l'État du Pacifique concerné ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'il/elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 57, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent accord, la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, est tenu(e), s'il/elle y est invité(e) par la partie ou l'État du Pacifique requérant, de lui faire une offre de compensation. Celle-ci peut être de nature financière, en tout ou en partie, même si aucune disposition du présent accord n'oblige la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, à faire une offre de compensation financière.

2. Si les parties ne conviennent pas d'une compensation dans les 30 jours de la fin du délai raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 57, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec les dispositions du présent accord, la partie requérante ou l'État du Pacifique concerné peut, après en avoir informé l'autre partie, adopter les mesures appropriées. Ces mesures peuvent être adoptées par la partie requérante ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas.

3. En adoptant ces mesures, la partie requérante ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, veille à choisir des mesures proportionnées à l'infraction qui affectent le moins la poursuite des objectifs du présent accord et prend en compte leur impact sur l'économie ou le développement de la partie adverse ou des États individuels du Pacifique concernés.

4. La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle adopte des mesures appropriées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en particulier si le non-respect de l'accord résulte de contraintes de capacité.

5. La compensation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne s'appliquent que jusqu'au moment où la mesure reconnue contraire aux dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme audit accord ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).